D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
9.09. Le salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois pour l’un des motifs prévus à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.
Sous réserve des dispositions de la section 12.00, le droit prévu au sixième alinéa de l’article 9.06 s’applique de la même manière aux absences autorisées en vertu du présent article. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année civile, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus au présent article ou à l’article 9.06, dans le cas où les jours de congés accumulés sont insuffisants.
D. 289-2021, a. 20.